Chapeau

1C_757/2025

Arrêt du 21 janvier 2026

Ire Cour de droit public

Composition 

M. le Juge fédéral Haag, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 

Participants à la procédure 

A., 
recourante, 

contre

Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud, place du Château 1, 1014 Lausanne. 

Objet 
Indemnisation LAVI, 

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 novembre 2025 (GE.2025.0124)

Considérant en fait et en droit :

1.
Le 27 novembre 2024, A. a adressé à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du canton de Vaud une demande d'indemnisation en expliquant avoir été victime d'une escroquerie portant sur une somme totale de 121'300 euros. 
Le 3 décembre 2024, dite autorité lui a répondu que l'escroquerie était une infraction contre le patrimoine, qui n'entrait pas dans le champ d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) et qu'elle ne pouvait pas entrer en matière sur sa demande. 
Par courrier du 9 décembre 2024, A. a réitéré sa demande d'indemnisation, exposant qu'une instruction pénale était en cours et que les auteurs de l'infraction auraient été identifiés. 
Le 31 mars 2025, A. a informé la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes que la procédure pénale était suspendue. Elle sollicitait une entrée en matière sur sa demande d'indemnisation en expliquant ne plus pouvoir subvenir à ses besoins. 
Par décision du 20 mai 2025, la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes a rejeté la demande de A.. 
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de A. au terme d'un arrêt rendu le 27 novembre 2025. 
Par acte du 15 décembre 2025, complété le 23 décembre 2025, A. recourt auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 

2.
L'arrêt de la Cour de droit administratif et public qui confirme en dernière instance cantonale le refus d'allouer à la recourante une indemnisation fondée sur la LAVI peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public selon les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110)
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe ainsi à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 500 consid. 1.1)

3.
La recourante ne présente aucune conclusion même si l'on comprend à la lecture du mémoire de recours qu'elle entend obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué et l'octroi d'une indemnisation fondée sur la LAVI. La recevabilité du recours à cet égard peut rester indécise car il ne répond pas aux exigences de motivation requises. 
Après avoir exposé les dispositions légales topiques, la Cour de droit administratif et public a rappelé, en référence à la jurisprudence et au Message du Conseil fédéral concernant la LAVI, que les infractions contre le patrimoine, telles que le vol et l'escroquerie, ne procuraient en principe pas la qualité de victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP et de la LAVI car les préjudices qu'une personne pouvait en subir n'en étaient qu'une conséquence indirecte. Cette règle n'était toutefois pas absolue et la qualité de victime pouvait exceptionnellement être reconnue lorsque ces infractions avaient atteint une personne dans son intégrité psychique directement et de manière suffisamment significative. En l'espèce, il n'était pas question d'un événement traumatisant grave ayant porté atteinte directement à l'intégrité psychique de la recourante. La grande souffrance sur le plan psychologique attestée par le médecin traitant de la recourante était principalement la conséquence de la perte subite de son mari. S'il ressortait également de cette attestation médicale que l'escroquerie dont elle a été victime avait contribué à alimenter son état de souffrance psychologique, ces souffrances trouvaient essentiellement leur origine dans des faits antérieurs à l'escroquerie, ce qui empêchait déjà de reconnaître un lien direct avec l'infraction. De plus, les faits exposés par la recourante dans sa plainte pénale ainsi que ses correspondances à l'autorité d'indemnisation LAVI mettaient plutôt en avant ses intérêts patrimoniaux et ses difficultés financières causées par l'infraction. II semblait ainsi que les souffrances de la recourante soient à mettre en lien avec les difficultés financières auxquelles elle était désormais confrontée et que les atteintes psychiques dont elle se prévalait étaient des conséquences indirectes de l'infraction à son patrimoine. Or, dans ce cas, conformément à la volonté du législateur et à la jurisprudence, la qualité de victime était exclue. Enfin, sans vouloir minimiser l'état de souffrance psychologique actuel de la recourante, les circonstances du cas d'espèce ne permettaient pas de conclure à une atteinte directe et significative à l'intégrité psychique de la recourante résultant de l'infraction, justifiant exceptionnellement de lui reconnaître la qualité de victime. 
La recourante ne présente aucune argumentation en lien avec cette motivation qui permettrait de la tenir pour arbitraire ou non conforme au droit. Dans son acte de recours, elle exprime son désarroi quant à l'escroquerie dont elle a été la victime et qui dure depuis bientôt cinq ans. Elle dénonce également les lenteurs des procédures tant pénale qu'administrative et sollicite l'aide et le soutien du Tribunal fédéral pour obtenir des nouvelles positives et sortir de cette impasse pour qu'elle puisse enfin «récupérer quelque chose en particulier pour régler les frais d'avocat». Cette motivation, essentiellement appellatoire et qui méconnaît le rôle du Tribunal fédéral en tant que juridiction de recours, appelée à statuer sur la base de griefs précis et suffisamment étayés, n'a aucun rapport avec la motivation retenue dans l'arrêt attaqué pour lui dénier la qualité de victime et, partant, le droit à une indemnisation à ce titre fondée sur la LAVI. La recourante ne prétend pas que la cour cantonale serait partie d'une interprétation erronée du droit fédéral ou de la jurisprudence en considérant que seule la victime directe d'une infraction pouvait prétendre à une indemnisation. Elle ne cherche pas à démontrer en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant qu'elle ne revêtait pas cette qualité et que les conditions permettant exceptionnellement d'admettre qu'il en irait autrement dans le cas particulier seraient réunies. Elle a été rendue attentive au fait que son recours ne satisfaisait a priori pas les exigences de motivation requises et à la possibilité de le compléter dans le délai de recours arrivant à échéance le 16 janvier 2026 compte tenu de la suspension du délai prévue à l'art. 46 al. 1 let. c LTF. L'écriture complémentaire qu'elle a remise au Tribunal fédéral le 23 décembre 2025 ne satisfait pas davantage ces exigences. 

4.
Le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Conformément à l'art. 30 al. 1 LAVI, le présent arrêt sera rendu sans frais. 

Par ces motifs, le Président prononce :

1.
Le recours est irrecevable. 

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information, à l'Office fédéral de la justice. 

Lausanne, le 21 janvier 2026 

Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 

Le Président : Haag 

Le Greffier : Parmelin