Chapeau

5A_16/2026

Arrêt du 5 février 2026

IIe Cour de droit civil

Composition 

M. le Juge fédéral Bovey, Président. 
Greffier : M. Braconi. 

Participants à la procédure 

A., 
recourant, 

contre

Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, 
rue des Moulins 10, case postale, 
1401 Yverdon-les-Bains. 

Objet 
placement à des fins d’assistance, 

recours contre l’arrêt de la Chambre des curatelles 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 décembre 2025 (OC20.026800–251645 n° 5004)

Vu :
la décision prise le 5 novembre 2025 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois ordonnant le maintien, pour une durée indéterminée, du placement à des fins d’assistance prononcé le 26 février 2025 en faveur de A. (né en 1987)
l’arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 décembre 2025 confirmant cette décision; 
le recours au Tribunal fédéral déposé le 6 janvier 2026 par la personne concernée contre l’arrêt cantonal, concluant à la levée " immédiate du PAFA ";
l’écriture du recourant expédiée le 21 janvier 2026; 

Considérant :
que le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; 
que, en l’espèce, le recourant dénonce une violation de ses " droits les plus fondamentaux ", mais ne soulève pas le moindre grief à l’encontre des constatations de l’autorité précédente relatives à son état de santé psychique (schizophrénie paranoïde chronique et dépendance au THC), fondées notamment sur des expertises et les déclarations de médecins de B., ainsi que sur son comportement à l’occasion des phases de décompensation (art. 105 al. 1 LTF);
que l’écriture du recourant ne contient pas non plus de critiques prises de l’absence des conditions posées par l’art. 426 al. 1 CC pour justifier son placement, singulièrement l’existence d’un trouble psychique et d’un besoin d’assistance ou de traitement; 
que, faute d’observer les exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4), le présent recours doit être ainsi déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF)
que, vu les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF)

Par ces motifs, le Président prononce :

1.
Le recours est irrecevable. 

2.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires. 

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, au Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, à B., à C. et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 

Lausanne, le 5 février 2026 

Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 

Le Président : Bovey 

Le Greffier : Braconi