Chapeau
Arrêt du 20 janvier 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
5A_394/2025
A. SA,
représentée par Me Nicolas Gillard, avocat,
recourante,
et
B.,
représenté par Me Patrick Sutter, avocat,
recourant,
contre
1. Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois,
place de la Gare 5, 1800 Vevey,
2. C. SA,
représentée par Me Amédée Kasser, avocat,
intimés.
Objet
vente de gré à gré dans la faillite,
recours contre l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d’autorité supérieure de surveillance, du 5 mai 2025 (FA24.021201–240786/240799/240815 12).
Faits :
A.
A.a . A. SA en liquidation sise à U., inscrite au Registre du commerce le 7 décembre 2001, avait pour but la distribution et le commerce de véhicules en tout genre, neufs et d’occasion, ainsi que de produits et accessoires en rapport. Presque la totalité de son capital social de 31’000’000 fr., entièrement libéré, soit 99,77%, était la propriété de D. SA. Cette dernière société était en liquidation depuis le prononcé de sa faillite le 18 mars 2024.
A.b .
A.b .a. Les comptes 2023 provisoires, soit non audités, de A. SA indiquent qu’à la date de leur émission, au 31 décembre 2023, la société était en situation de surendettement au sens de l’art. 725 al. 2 CO pour un montant total de 43’212’945 fr., que le conseil d’administration s’est réuni le 7 mars 2024 et a décidé d’informer le juge de ce surendettement et que le 8 mars, Me E., au nom du conseil d’administration, a saisi le juge d’une requête de faillite.
Par décision du 18 mars 2024, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de I’Est vaudois a prononcé la faillite de A. SA et ordonné sa liquidation en la forme sommaire.
A.b .b. Le récapitulatif des créanciers de la faillie au 18 mars 2024 établi par I’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après: office) fait état de mille trois cent cinquante-huit créanciers en Suisse et en Europe, pour une somme totale de 63’745’679 fr. 04, parmi lesquels figure F. SA, pour une créance de 11’899’282 fr. 32.
A.b .c. L’office a administré la masse en faillite dès le 19 mars 2024, notamment en procédant à l’audition des organes de la société et en dressant I’inventaire des biens mobiliers de la faillie.
A.c . Le 22 avril 2024, l’office a reçu, par l’intermédiaire d’un courriel de Me E., conseil de A. SA, une offre de rachat de certains actifs se trouvant dans la masse en faillite formulée par la société C. SA, alors en constitution, dans le but de maintenir une partie de l’activité sur le site de U.. C. SA offrait de racheter l’intégralité du mobilier de bureau, y compris les ordinateurs, se trouvant dans les locaux, pour un montant de 40’000 fr., en précisant avoir trouvé un accord de principe avec le bailleur pour la conclusion d’un nouveau bail à compter du 1er mai 2024 ce qui aurait pour conséquence que le bailleur renoncerait à produire sa créance dans la faillite, ou la retirerait s’il l’avait déjà produite. Elle offrait de racheter également l’entier du parc informatique se trouvant sur le site, soit I’entier des serveurs, les logiciels permettant l’exploitation de l’activité, y compris les codes sources, droits d’auteur et données informatiques, une des dix marques déposées pour le compte de Ia faillie et vingt-cinq noms de domaines parmi la centaine propriété de la faillie, pour le prix de 60’000 francs. L’offre était formulée "moyennant acceptation rapide de la masse, idéalement dans un délai au 26 avril 2024".
Par un second courriel du 22 avril 2024, Me E. a adressé à l’office une lettre de F. SA, "au bénéfice d’un droit de gage sur le logiciel utilisé par A.", disant qu’elle acceptait la vente des objets sur lesquels elle disposait d’un droit gage aux conditions offertes par C. SA et qu’elle renonçait à son droit de gage si l’offre était acceptée par la masse et la vente conclue.
Par courriel du 24 avril 2024, l’office a informé Me E. que l’offre formulée était acceptée et lui a proposé les dates des 29 ou 30 avril 2024 pour la signature de l’acte de vente.
Un montant de 100’000 fr. a été versé le 25 avril 2024 en faveur de l’office, qui l’a reçu le lendemain.
B.
B.a .
B.a .a. Par décision du 29 avril 2024, l’office a vendu de gré à gré à C. SA en constitution les biens inventoriés 3 à 310 (mobilier, matériel de bureau et ordinateurs, inventoriés pour une valeur totale de 44’757 fr.) pour le prix de 40’000 fr., en précisant que " s’agissant d’une réalisation d’urgence conformément aux dispositions de l’art. 243 al. 2 LP ", Ia vente était subordonnée à Ia condition qu’aucune revendication de propriété ne soit formulée sur les biens vendus jusqu’à l’échéance du délai pour les productions ou que celles-ci soient écartées définitivement. Les motifs de cette décision étaient les suivants:
"Par la reprise des locaux au 01.05.2024, ainsi qu’un accord pour les arriérés, le droit de rétention du bailleur tomberait et le produit de réalisation en profiterait aux créanciers chirographaires; les créances salariales des employés repris par la nouvelle entité seraient réduites de 2 mois de délai de congé, soit une diminution conséquente du passif de 1 ère classe.
Parallèlement, la reprise des locaux par la nouvelle entité éviterait un passif supplémentaire quant à la créance des loyers dus jusqu’à l’échéance contractuelle du bail en 2027, le loyer mensuel s’élevant à env. fr. 18’600.00. "
B.a .b. Par une seconde décision du 29 avril 2024, l’office a vendu de gré à gré à C. SA en constitution les biens inventoriés 312 à 338 (marque [estimée à 10’000 fr.], vingt-cinq noms de domaines [estimés chacun à 500 fr.] et software [estimé à 20’000 fr.], inventoriés pour une valeur totale de 42’500 fr.) pour le prix de 60’000 fr., en précisant que "s’agissant d’une réalisation d’urgence conformément aux dispositions de l’art. 243 al. 2 LP", la vente était subordonnée à la condition qu’aucune revendication de propriété ne soit formulée sur les biens vendus jusqu’à l’échéance du délai pour les productions ou que celles-ci soient écartées définitivement. Les motifs de cette décision étaient les suivants:
"La valorisation de ces actifs est très délicate. Le logiciel permettant de faire tourner l’exploitation est un ensemble de logiciels informatiques (système ERP [ Entreprise Resource Planning]) intégralement développé en interne par une équipe de développeurs propre à la société faillie sur une durée de plus de 20 ans.
Il n’y a pas de documentation technique détaillée, ni de manuel d’utilisation pour ces logiciels. Une utilisation des logiciels par une société tierce, dans le même secteur ou un autre secteur, est totalement irréaliste et sans valeur sans la contribution des développeurs de la société faillie."
B.b . C. SA en création et son administrateur, solidairement responsables entre eux, ont pris à bail les locaux précédemment occupés par A. SA, dès le 1er mai 2024 pour une durée de cinq ans, renouvelable. Ils ont en outre réengagé certains collaborateurs de Ia faillie, dès le 1er, le 6 ou le 15 mai, le 1er juin ou le 1er juillet 2024, notamment le " IT manager " et le " Lead developper " dès le 15 mai 2024, ainsi qu’une " Offshore dev team " composée de six entrepreneurs indépendants dès le 1er juin 2024.
C. SA a été inscrite au Registre du commerce le 30 avril 2024. Elle a notamment pour but l’importation, l’exportation, la distribution et le commerce de véhicules en tout genre, neufs et d’occasion, ainsi que de tous produits et accessoires en rapport. Son administrateur unique dispose de la signature individuelle.
B.c . Le 13 mai 2024, par son avocat, la Communauté des créanciers de l’emprunt obligataire émis le 17 septembre 2019 par A. SA (ci-après: Communauté), "représentée par G.", a produit dans la faillite de A. SA des créances de 2’100’000 euros (capital) et de 52’208.35 euros (intérêts). Elle faisait valoir qu’elle était l’entité prévue par l’art. 1157 CO, formée par les différents créanciers d’un emprunt émis à la suite d’une souscription publique, que, par contrat de souscription du 16 septembre 2019, A. SA avait émis un emprunt obligataire d’un montant de 2’100’000 euros, portant intérêt à 5 % l’an, la date d’émission des obligations étant le 17 septembre 2019 et la date d’échéance, à laquelle les obligations devaient être intégralement remboursées, étant le dimanche 17 septembre 2023, reportée au lundi suivant, et que G. était son représentant conformément au contrat de souscription précité.
B.d .
B.d .a. Le même jour, la Communauté, toujours "représentée par M. G.", a déposé auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance (ci-après: autorité inférieure de surveillance) une plainte au sens de l’art. 17 LP contre la décision de l’office de vendre certains actifs de la faillite de A. SA à C. SA et a conclu à l’annulation de cette décision. Elle relevait qu’aucune décision relative à la vente prévue ne lui avait été notifiée ni n’avait été publiée.
Le 23 mai 2024, B., par son avocat, a déposé une plainte contre l’office, concluant à ce que soit constatée la nullité de la vente de gré à gré du parc informatique de A. SA à C. SA pour le prix de 60’000 fr., ou à ce que cette vente soit annulée. Le plaignant faisait valoir qu’il était actionnaire et – en tant que membre de la communauté héréditaire de son père – créancier obligataire de la société D. SA dont le seul actif était A. SA, dont elle détenait 99,7% du capital-actions, de sorte qu’il avait "un intérêt à ce que la faillite de A. SA, et en conséquence la faillite de D. SA, puisse être révoquée."
Les causes ont été jointes.
B.d .b. A l’audience du 28 mai 2024, le conseil de la Communauté a produit notamment le contrat de souscription du 16 septembre 2019 émis par A. SA, et son annexe.
L’office a produit un courriel envoyé le 23 mai 2024 par le Préposé à H., Security Engineer à l’EPFL, et la réponse de celui-ci. En substance, le Préposé posait des questions en lien avec le logiciel d’achats et de ventes de véhicules, notamment sur l’utilisation du logiciel et sur les risques de détérioration de cet outil. Il ressort des réponses de ce collaborateur sur service informatique que, sans la participation du développeur, il était " quasi-impossible " que le logiciel fonctionne, que, pour rendre ce logiciel utilisable sur la seule base du code source, en supposant un travail parallélisé entre plusieurs personnes, il faudrait au moins une année, voire plus, en fonction des technologies, du langage, etc., que, vu Ia complexité du code, il était probable que le logiciel ne puisse pas fonctionner, et que, sans maintenance et sans utilisation, le bien se détériorerait irrémédiablement, de même, s’il n’était plus connecté à Internet, la nature du programme étant d’être accessible via un navigateur, il perdrait absolument tout intérêt. Le collaborateur concluait que ce logiciel sous sa forme brute de code source n’avait aucune valeur tant qu’une équipe chevronnée de développeurs n’aurait pas passé des mois à l’analyser, sans pour autant en garantir le fonctionnement.
Le conseil de C. SA a produit le rapport d’une analyse technique de la plateforme logicielle de A. SA établi le 27 mai 2024 par I., "M. L. Computer Science – CSSI – CISSP – CISA – PMP", à qui elle avait commandé une expertise privée. L’objectif de ce rapport était d’identifier les possibilités de portage, d’exploitation et d’évolution de cette plateforme par un tiers non initié et n’ayant pas accès aux spécialistes qui l’ont conçu au sein de A. SA. L’expert a conclu que bien que la plateforme fût actuellement parfaitement alignée avec les besoins métiers de A. SA grâce à sa personnalisation poussée, elle était inusable ( sic) en l’état pour un tiers non initié. La forte dépendance vis-à-vis des concepteurs originaux et le manque de documentation rendaient son utilisation et sa maintenance par des tiers non initiés extrêmement difficiles, voire impraticables. De plus, les coûts prohibitifs, pouvant se chiffrer en millions de francs, associés à la portabilité, la transformation et la réingénierie nécessaires pour rendre la plateforme utilisable par un tiers constituaient un obstacle insurmontable. Ainsi, en l’absence d’une intervention significative pour améliorer la documentation, la gouvernance logicielle et la planification stratégique, la plateforme restait hors de portée pour tout tiers ne disposant pas de l’expertise spécifique de ses concepteurs originaux.
B.d .c. Par décision du 7 juin 2024, l’autorité inférieure de surveillance a rejeté les plaintes, dans la mesure de leur recevabilité, et déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours.
B.e .
B.e .a. Par acte du 12 juin 2024, la Communauté, "représentée par M. G.", a recouru, par son avocat, contre la décision rejetant sa plainte.
Le 17 juin 2024, B., par son avocat, en a fait de même s’agissant de sa propre plainte.
B.e .b. Par arrêt du 5 mai 2025, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en sa qualité d’autorité supérieure de surveillance, a rejeté les recours, dans la mesure où ils étaient recevables, et confirmé la décision attaquée.
C.
Par acte posté le 22 mai 2025, la Communauté (ci-après: recourante) interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que les ventes de gré à gré conclues le 29 avril 2024 entre l’office et C. SA sont annulées et les biens objets de ces ventes sont restitués à la masse en faillite de A. SA en liquidation. Subsidiairement, elle conclut à l’annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l’autorité supérieure de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle se plaint de la violation des art. 20a al. 2 ch. 2 LP et 1158 s. CO en lien avec l’irrecevabilité de sa plainte, de l’art. 256 al. 3 LP et d’arbitraire (art. 9 Cst.) dans l’exercice du pouvoir d’appréciation.
Par acte du 23 octobre 2025, la recourante a invoqué des faits nouveaux "sur l’état de fait qui a conduit à la vente d’urgence".
Par acte posté le 26 mai 2025, B. (ci-après: recourant) interjette également un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens qu’il est constaté que la vente de gré à gré du parc informatique de A. SA est nulle, subsidiairement annulée. A titre subsi-diaire, il conclut à l’annulation de l’arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité supérieure de surveillance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint, en relation avec l’irrecevabilité de sa plainte, de la violation des art. 19, 20a al. 2 ch. 2 LP, 29 al. 2 Cst. et 602 CC, et, concernant la vente de gré à gré, de la violation des art. 256 al. 3, 243 al. 2, 20a al. 2 ch. 2 LP, 9 et 29 al. 2 Cst.
Par acte expédié le 17 juin 2025, à l’occasion de ses déterminations sur la requête de sûretés en garantie des dépens déposée par l’intimée n° 2, le recourant a produit une procuration de chacune de ses deux soeurs, signée l’une le 26 juin 2025 et l’autre le 1 er juillet 2025, selon laquelle elles l’autorisaient à faire valoir la créance de feu leur père, notamment dans la faillite de D. SA en liquidation.
Par acte expédié le 17 octobre 2025, le recourant a allégué des faits nouveaux.
Des observations au fond n’ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, la requête de mesures provisionnelles déposée par la Communauté a été admise en ce sens qu’interdiction a été faite à l’intimée n° 2 de vendre, d’aliéner ou de mettre à disposition de tiers les biens mobiliers, les biens immatériels et le logiciel acquis en vertu des ventes de gré à gré litigieuses, et de copier le logiciel, étant précisé qu’elle est libre d’utiliser les biens en question. La requête en fourniture de sûretés déposée par l’intimée n° 2 a été rejetée.
Par ordonnance du même jour, la requête de mesures provisionnelles déposée par B. a été partiellement admise dans les mêmes termes que celle précitée. La requête en fourniture de sûretés déposée par l’intimée n° 2 a été rejetée.
Considérants
1.
1.1. Les deux recours sont dirigés contre la même décision, prise dans le même contexte et concernant globalement le même complexe de faits. Vu leur connexité, il y a ainsi lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
L’autorité supérieure a considéré les recours cantonaux irrecevables. Subsidiairement et sur la base d’une motivation identique, elle a rejetés ceux-ci. Partant, les présents recours seront traités distinctement dans la mesure où ils sont dirigés contre la décision principale d’irrecevabilité et, le cas échéant, ensemble dans la mesure où ils sont dirigés contre la décision subsidiaire de rejet.
1.2.
1.2.1. Les recours ont été interjetés en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l’encontre d’une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l’art. 19 LP) par une autorité de surveillance de dernière instance cantonale statuant sur recours (art. 75 al. 1 LTF). Ils sont ouverts indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).
1.2.2. L’art. 76 LTF pose des conditions à la qualité pour recourir. Néanmoins, si, comme en l’espèce, le litige porte précisément sur une question pertinente tant pour l’existence des conditions de recevabilité devant le Tribunal fédéral que pour l’appréciation des griefs soulevés dans le recours, on est en présence d’un fait doublement pertinent (ATF 141 II 14 consid. 5.1 et les références). En conséquence la question litigieuse ne doit exceptionnellement pas être examinée dans le cadre des conditions de recevabilité du recours fédéral mais lors de l’appréciation du bien-fondé de celui-ci (arrêt 5A_858/2024 du 4 novembre 2025 consid. 1.2.2 et les références). Partant, il y a lieu d’entrer en matière sur les recours.
1.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 148 V 174 consid. 2.2), par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l’instance précédente afin d’en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l’arrêt attaqué permettant d’établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles - également pour fonder une requête de mesures provisionnelles ou d’effet suspensif (ordonnance 5A_277/2021 du 13 juillet 2021 consid. 3 et les références) –, qu’il s’agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 148 V 174 précité loc. cit.; 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d’éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
Il suit de là que les écritures des recourants des 17 octobre 2025 (act. 21, cause 5A_402/2025) et 23 octobre 2025 (act. 20, cause 5A_394/2025) sont irrecevables. Il en va de même des procurations signées par les deux soeurs de B., postées le 17 juin 2025, soit postérieurement à l’échéance du délai de recours de dix jours.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu’il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l’exigence de motivation contenue à l’art. 42 al. 2 LTF, il n’examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d’allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).
3.
L’autorité supérieure de surveillance a jugé les recours irrecevables et, subsidiairement, a rejeté ceux-ci.
3.1. Elle a d’abord statué sur la recevabilité des recours, sous l’angle de la validité des pouvoirs de représentation en ce qui concerne le recours de la Communauté représentée par G., et sous l’angle de la qualité pour agir s’agissant du recours de B..
Pour ce qui est du premier recours, elle a considéré que la qualité de créancière de la faillie conférait à la Communauté celle de porter plainte contre les décisions litigieuses de I’office et que son représentant, selon le contrat de souscription du 16 septembre 2019, était effectivement G.. Toutefois, il ne ressortait pas de ce contrat, ni d’une autre pièce au dossier, ni de la loi, que les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder d’une manière égale les droits des créanciers dans la faillite du débiteur (art. 1180 CO) aient été conférés à G., en particulier le droit d’agir en justice au nom et pour le compte de la Communauté. Sur la base de ces constatations, elle a considéré que, faute pour l’intéressée d’avoir établi à satisfaction de droit les pouvoirs de son représentant, sa plainte était irrecevable et que, partant, son recours l’était également.
S’agissant du second recours, l’autorité supérieure de surveillance a relevé que le recourant avait fait valoir dans sa plainte du 23 mai 2024 qu’il était actionnaire de D. SA et, en tant que membre de la communauté héréditaire de son père, créancier obligataire de cette société, dont le seul actif était A. SA, de sorte qu’il avait un intérêt à ce que la faillite de A. SA, et en conséquence celle de D. SA, puisse être révoquée. Elle a alors considéré que la procédure dirigée contre les ventes de gré à gré conclues par l’office le 29 avril 2024, quel que fût leur résultat, ne pouvait en aucun cas aboutir à la révocation des faillites en question. Dès lors, l’intérêt prétendu du recourant à une telle révocation était sans pertinence. Surtout, le fait que le recourant fût actionnaire de la société tombée en faillite qui détenait le capital-actions de A. SA, ne fondait aucun intérêt direct et concret à se plaindre d’une prétendue violation du droit des créanciers de cette dernière société de formuler une offre supérieure. L’autorité supérieure de surveillance a par ailleurs considéré que le recourant s’était prévalu de sa qualité de membre de la communauté héréditaire de son père en produisant une copie du certificat d’héritiers, sans toutefois établir I’existence d’une exception au principe de l’action commune des héritiers, ni I’attribution des pouvoirs de représentation nécessaires pour agir en justice. Sur la base de ces constatations, elle a jugé que, faute de qualité pour agir, la plainte de B. était irrecevable et que son recours l’était également.
3.2. Au fond, l’autorité supérieure de surveillance a relevé que l’office avait estimé que les conditions d’une vente d’urgence étaient remplies pour des motifs économiques et en raison des frais de conservation disproportionnés par rapport à la valeur de l’estimation de l’actif. Or, à ces considérations fondées, conformes à la loi et pragmatiques, les recourants n’opposaient que des allégations non étayées, selon lesquelles un tiers aurait très bien pu reprendre le bail et réengager des collaborateurs.
En ce qui concernait l’estimation du bien, l’autorité de surveillance a jugé que c’était à raison que l’office, d’une part, n’avait pas retenu la valorisation de l’actif au bilan, incluant les coûts de développement du logiciel en cause sur vingt ans, sous déduction d’un amortissement, ni les valeurs indiquées dans les rapports J. AG et K. qui ne reflétaient pas la situation actuelle et réelle de la faillie, et, d’autre part, avait consulté un spécialiste informaticien. Il résultait des deux rapports figurant au dossier (EPFL/I.) que si le logiciel en cause était certainement de grande valeur pour A. SA, tant il avait été créé sur mesure, adapté et développé pour servir au mieux son activité, il était si spécifique et personnalisé que cela le rendait inutilisable par un tiers, pour qui il n’avait par conséquent aucune valeur, à moins que ce tiers ne reprenne à la fois l’activité de A. SA et les collaborateurs capables de travailler avec le logiciel de cette entreprise. Ensuite, l’autorité supérieure de surveillance a constaté que l’office avait porté le logiciel à l’inventaire pour une valeur estimée à 20’000 fr., qu’il avait reçu une offre de rachat concrète, mais limitée dans le temps, de biens dont la valeur inventoriée totale s’élevait à 87’257 fr., pour une somme de 100’000 francs. Or, selon elle, les recourants se bornaient à alléguer qu’une meilleure offre aurait pu être formulée, sans prouver ni même rendre vraisemblable, non seulement qu’une offre supérieure était possible, mais encore qu’elle aurait amélioré le sort des créanciers chirographaires.
En considération de toutes les circonstances entourant les décisions prises par l’office le 29 avril 2024, elle a jugé que celles-ci apparaissaient fondées, justifiées et prises dans le meilleur intérêt possible des créanciers, de sorte qu’elle a rejeté les recours joints dans la mesure de leur recevabilité.
4.
Au vu des motivations principale et subsidiaire de l’arrêt attaqué, la question de la recevabilité des plaintes et des recours auprès des autorités de surveillance sera examinée en premier lieu distinctement pour chacun des recourants.
I. Recours 5A_394/2025
5.
Dans un premier grief, la recourante se plaint de la violation de l’art. 20a al. 2 ch. 2 LP.
5.1. Elle soutient qu’il appartenait à l’autorité supérieure de surveillance de clarifier la question de la capacité de G. à représenter la communauté des créanciers si elle estimait qu’il existait une incertitude sur le sujet.
5.2. En réalité, la question litigieuse ne porte pas sur les faits, et donc sur la maxime inquisitoire applicable à la procédure devant les autorités de surveillance (art. 20a al. 2 ch. 2 LP), mais sur le droit matériel, à savoir la portée du pouvoir de représentation de la communauté des créanciers. Il n’appartient pas à l’autorité de surveillance, en vertu de l’art. 20a LP, de conseiller ou de renseigner la partie recourante sur la pertinence d’une argumentation juridique de son recours (ATF 137 III 617 consid. 5.2; arrêt 5A_586/2014 du 17 septembre 2014 consid. 3.2). Or, dans sa critique, la recourante ne pointe aucun fait qui aurait été omis ou écarté faute de preuves et qui lui aurait pourtant permis d’appuyer l’argumentation juridique qu’elle soutient (pouvoirs de représenter la communauté en vertu des conditions générales). Elle ne fait que soutenir qu’elle ne s’attendait pas à ce que la question de la représentation serait discutée. Il faut aussi ajouter que, dans sa détermination du 27 mai 2024 sur la plainte de la recourante (p. 8), l’intimée n° 2 lui avait déjà opposé son incapacité d’ester en justice. La recourante était donc parfaitement en mesure de se déterminer sur cette question.
Il suit de là que le grief doit être rejeté.
6.
La recourante se plaint ensuite de la violation des art. 1158 s. CO.
6.1. La recourante soutient qu’il ressort de l’art. 1159 CO que les conditions de l’emprunt sont suffisantes pour conférer des pouvoirs au représentant et qu’il n’existe pas d’obligation pour l’assemblée des créanciers d’intervenir. L’art. 1180 CO ne s’applique pas au représentant, et, semble-t-elle soutenir, à l’attribution des pouvoirs à ce dernier ("à ses pouvoirs"). Elle déduit du fait que G. a été désigné représentant dans les conditions de l’emprunt, annexées au contrat de souscription, qu’il la représentait valablement "en vertu du rôle et des pouvoirs que lui conféraient les conditions de I’emprunt obligataire" et que, par conséquent, tant sa plainte LP que son recours étaient recevables.
La recourante ajoute que l’art. 1183 CO n’entre pas en ligne de compte, car l’administration de la faillite n’a pas convoqué l’assemblée des créanciers comme elle aurait pu le faire à rigueur de l’alinéa 1 de cette norme, de sorte qu’on ne peut pas non plus l’exiger de la communauté et que G. disposait donc des pouvoirs nécessaires pour la représenter valablement, à tout le moins pour accomplir les actes nécessaires à la sauvegarde de ses droits.
6.2.
6.2.1. En vertu de l’art. 1157 al. 1 CO, tous les porteurs des obligations d’un emprunt (obligataire) forment une communauté de plein droit (ATF 113 II 283 consid. 2). Cette communauté protège les obligataires essentiellement pendant la durée de l’emprunt (arrêt 4C.245/1995 du 2 août 1996 consid. 5b, publié in SJ 1997 p. 108). En conséquence, le principe demeure l’indépendance de chacun d’eux, en ce sens que, à l’instar de tous les autres créanciers de l’emprunteur, les obligataires peuvent faire valoir contre lui leurs créances et autres droits de manière individuelle (art. 1164 al. 3 CO; REUTTER/STEINMANN, in Basler Kommentar, Wertpapierrecht, 2012, n° 13 ad art. 1157 CO; ZUFFEREY/BECHAALANY, in Commentaire romand, CO II, 3ème éd. 2024, n° 1 et 3 ad art. 1157 CO).
La communauté des créanciers obligataires n’est pas une personne morale et n’a donc pas la jouissance des droits civils (ATF 113 précité loc. cit.; parmi d’autres: BÖSCH/LEISINGER, in Kurzkommentar OR, 2ème éd., 2026, n° 18 ad art. 1157 CO). Toutefois, la loi lui confère des pouvoirs déterminés qui lui permettent d’agir dans certains secteurs juridiques de manière autonome, indépendamment des obligataires dont elle se compose. Dans cette mesure, la communauté dispose de la capacité d’être elle-même partie et d’ester en justice. Ainsi, selon l’art. 1164 al. 1 CO qui régit la compétence matérielle de l’assemblée des créanciers, celle-ci peut recourir, dans les limites de la loi, à toutes mesures utiles pour la défense des intérêts communs, notamment si le débiteur se trouve dans une situation critique (ATF 113 précité consid. 2 et 5a; BÖSCH/LEISINGER, op. cit., n° 1 ad art. 1164–1169 CO; LANG/KLÖTI, in OFK OR Kommentar, 4ème éd., 2023, n° 10 ad art. 1157 CO).
6.2.2.
6.2.2.1 . Un représentant des créanciers peut soit être désigné dans les conditions d’emprunt (prospectus; art. 1158 al. 1 CO), soit être élu par l’assemblée des créanciers (art. 1158 al. 2 CO), celle-ci pouvant en choisir un ou plusieurs indépendamment du fait qu’il existe déjà un représentant contractuel (Daniel DAENIKER, Anlegerschutz bei Obligationenanleihen, thèse, 1992, p. 121, cf. aussi LANG/KLÖTI, op. cit., n° 2 ad art. 1158 CO).
La question de la qualification du contrat liant les obligataires à leur représentant est encore ouverte, mais il est constant que la représentation en cause est directe (ATF 129 III 71 consid. 3.4).
6.2.2.2 . En vertu de l’art. 1159 CO, le représentant a les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, par les conditions de l’emprunt ou par l’assemblée des créanciers (al. 1). Il requiert du débiteur, s’il y a lieu, la convocation de l’assemblée des créanciers, en exécute les décisions et représente la communauté dans les limites des pouvoirs dont il est investi (al. 2). Les créanciers ne peuvent faire valoir individuellement leurs droits, en tant que le représentant a le pouvoir de les exercer (al. 3).
S’agissant des pouvoirs du représentant, parmi ceux issus des conditions générales, ni le CO (cp. art. 1156 aCO) ni l’annexe 2 à l’Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les services financiers (OSFin; RS 950.11) ne prévoient l’obligation de les mentionner. Toutefois, si le prospectus accorde au représentant des pouvoirs qui outrepassent ce que la loi exige, ces pouvoirs additionnels doivent ressortir expressément et sans ambiguïté des conditions de l’emprunt (ZUFFEREY/BECHAALANY, op. cit., n° 6 s. ad art. 1159 CO). Dans le cas où les conditions de l’emprunt n’accordent au représentant qu’un rôle limité, chaque obligataire reste souverain dans l’exercice de ses droits. Cette prérogative s’éteint dès l’instant où l’assemblée des créanciers décide, aux conditions de l’art. 1170 CO, de la transférer à un (des) représentant (s). Pour parer au risque de décisions contradictoires, les créanciers ne peuvent plus faire valoir individuellement leurs droits en tant que le représentant a le pouvoir de les exercer (art. 1159 al. 3 CO; entre autres: cf. REUTTER/STEINMANN, op. cit., n° 10 ad art. 1159 CO).
6.2.3.
6.2.3.1 . Selon l’art. 1183 CO, lorsque le débiteur est déclaré en faillite, l’administration de la faillite convoque immédiatement une assemblée des créanciers, qui donne au représentant déjà désigné, ou à celui qu’elle désignera elle-même, les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder d’une manière égale les droits des créanciers dans la faillite (al. 1). Faute de décision conférant les pouvoirs nécessaires à un représentant, chaque créancier exerce personnellement ses droits (al. 2).
Ainsi, dans le but de protéger les intérêts communs des créanciers, notamment de conserver le patrimoine qui répond de la dette, la communauté des créanciers a qualité pour sauvegarder les droits des créanciers dans la faillite du débiteur (ATF 113 II 283 consid. 5a; BÖSCH/LEISINGER, op. cit., n° 2 ad art. 1164–1169 CO).
L’art. 1183 CO déroge au régime ordinaire concernant la nomination et l’octroi des pouvoirs au représentant de la communauté (art. 1158 et 1180 CO). Il instaure un système qui assure à tous les obligataires, dont la position est souvent faible compte tenu du montant réduit de leurs créances, une représentation collective de leurs droits individuels dans la procédure de faillite de l’émetteur (LANG/KLÖTI, op. cit., n° 3 ad art. 1183 CO; ZUFFEREY/BECHAALANY, op. cit., n° 2 ad art. 1183/1184 CO).
6.2.3.2 . L’assemblée de la communauté des obligataires doit être convoquée par l’administration de la faillite – l’émetteur étant précisément en faillite (cp. art. 1165 al. 1 CO) –, elle-même nommée, en procédure ordinaire, par la première assemblée des créanciers (art. 237 al. 2 LP). S’il n’existe pas d’administration de la faillite, par exemple parce que la procédure de faillite a été clôturée selon l’art. 230 LP ou qu’aucune première assemblée des créanciers de la faillite au sens des art. 235 ss LP n’a encore eu lieu dans la procédure de faillite ordinaire, cette assemblée des obligataires n’a pas lieu et ne peut être exigée (BÖSCH/LEISINGER, op. cit., n° 2 ad art. 1183–1185 CO). Jusqu’à l’assemblée des obligataires et l’élection d’un représentant (cf. art. 1180 al. 2 CO) – et seulement jusqu’à ce moment – les différents obligataires peuvent exercer eux-mêmes leurs droits dans la faillite, par exemple participer à la première assemblée des créanciers à titre individuel (BÖSCH/LEISINGER, op. cit., n° 3 ad art. 1183–1185 CO; REUTTER/STEINMANN, op. cit., n° 3 ad art. 1183 CO).
En cas de faillite liquidée selon la procédure sommaire (art. 231 LP), il n’y a pas lieu en général de convoquer une assemblée des créanciers (art. 231 al. 3 ch. 1, 1ère phr., LP), les tâches de celle-ci étant dans ce cas généralement assumées par l’office (entre autres: VOUILLOZ, in Commentaire romand, LP, 2ème éd. 2025, n° 27 ad art. 231 LP). Sans que cette question ait à être tranchée ni examinée plus avant, l’office devrait alors convoquer l’assemblée des obligataires rapidement après l’adhésion du juge à la liquidation sommaire.
6.2.3.3 . Le représentant des obligataires dans la faillite à qui les pouvoirs sont donnés est soit celui qui est déjà en place – en vertu des conditions de l’emprunt ou d’une décision d’une assemblée précédente (cf. art. 1158 CO) – soit celui que l’assemblée des obligataires nomme après l’ouverture de la faillite (art. 1183 al. 1 CO; ZUFFEREY/BECHAALANY, op. cit., n° 6 ad art. 1183/1184 CO).
Toutefois, certains auteurs admettent que, si un représentant commun a déjà été désigné par une assemblée des obligataires convoquée avant la faillite – en respectant le quorum de l’art. 1180 al. 2 CO – spécifiquement pour sauvegarder les intérêts dans une future faillite, ce représentant doit pouvoir agir pour la communauté des obligataires dès l’ouverture de celle-ci; une confirmation supplémentaire serait une formalité inutile et contraire aux intérêts des obligataires (BÖSCH/LEISINGER, op. cit., n° 4 ad art. 1183–1185 CO; LANG/KLÖTI, op. cit., n° 1 ad art. 1183 CO; WÜTHRICH, Anleihensobligationen im Konkurs des Schuldners, in IWIR 2000 p. 95 ss [95 s.]; ZIEGLER, in Berner Kommentar, Anleihensobligationen, art. 1156, art. 1157–1186 CO, 1950, n° 3 ad art. 1183 CO).
L’étendue de pouvoir du représentant est fixée par la décision de l’assemblée des obligataires (ZUFFEREY/BECHAALANY, op. cit., n° 7 ad art. 1183/1184 CO). En principe, si cette décision ne se réfère qu’à l’art. 1183 al. 1 CO, les " pouvoirs nécessaires pour sauvegarder d’une manière égale les droits des créanciers dans la faillite " comprennent la production dans la faillite des créances découlant de l’obligation d’emprunt, la représentation des créanciers à la deuxième assemblée des créanciers et l’action en collocation contre la masse en faillite ou la collocation d’autres créanciers – ou à tout le moins la sauvegarde des délais dans cette action. En l’absence d’une procuration spéciale, le représentant n’a pas de pouvoir supplémentaire (BÖSCH/LEISINGER, op. cit., n° 6 ad art. 1183–1185 CO). Il ne peut, notamment dans le cadre d’une cession de droits au sens de l’art. 260 LP, agir en justice pour le compte de la communauté que pour préserver à titre préventif des délais. L’assemblée doit ensuite décider si le représentant est en droit de continuer d’agir pour la communauté des créanciers (BÖSCH/LEISINGER, op. cit., loc. cit.; LANG/KLÖTI, op. cit., n° 4 ad art. 1183 CO; REUTTER/STEINMANN, op. cit., n° 5 ad art. 1159 CO et n° 6 ad art. 1183 CO; WÜTHRICH, op. cit., p. 97 et 98; ZIEGLER, op. cit., n° 7 ad art. 1183 CO).
6.3. En l’espèce, il est rappelé à titre préliminaire que la légitimation de la partie plaignante est une question de nature procédurale. Contrairement à ce qui prévaut dans le procès civil, elle ne se rapporte pas à la titularité du droit litigieux; il s’agit d’une question de recevabilité (arrêt 5A_494/2010 du 12 novembre 2010 consid. 4.1; JEANDIN, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2ème éd. 2025, n° 22 ad art. 17 LP; cf. aussi COMETTA/MÖCKLI, in Basler Kommentar, SchKG, 3ème éd., 2021, n° 39 et 45 ad art. 17 LP).
En application de l’art. 1183 CO, compte tenu de la faillite du débiteur, la communauté des créanciers obligataires n’avait pas la qualité pour porter plainte contre les décisions de l’office. Seuls les créanciers obligataires pouvaient exercer individuellement leurs droits. L’argument de la recourante selon lequel la disposition précitée n’entrerait pas en ligne de compte revient à prétendre qu’une norme impérative (art. 1186 CO) n’a pas à être appliquée. L’assemblée des créanciers obligataires n’avait en outre pas, avant la faillite, octroyé au représentant contractuel le droit d’agir pour la communauté, de sorte que même l’opinion des auteurs qui estiment que la nomination postérieure à la faillite est vaine, dans cette situation, ne porte pas. Par ailleurs, le prospectus ne fait mention d’aucun pouvoir d’agir du représentant. A supposer que tel aurait été le cas, ce pouvoir se serait a priori limité à sauvegarder les délais. Or aucune ratification de l’assemblée des créanciers obligataires n’a été donnée ni pour la plainte, ni même pour les recours déposés par le représentant.
Il suit de là que la communauté des créanciers obligataires n’avait pas qualité pour attaquer les décisions de l’office et que la plainte devait être déclarée irrecevable. Dans tous les cas, même à admettre l’urgence et le droit du représentant à agir dans ce cadre limité, le recours cantonal aurait dû être déclaré irrecevable, faute de ratification des actes de procédure par l’assemblée des créanciers obligataires.
Au vu du sort réservé aux griefs dirigés contre la question de la qualité pour agir au sens des art. 17 ss LP, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ceux portant sur le fond de la cause.
7.
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du représentant dépourvu de pouvoir (art. 66 al. 1 LTF; cf. BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3 ème éd., 2022, n° 23 ad art. 68 LTF). Chaque partie supporte ses dépens pour la procédure de meures provisionnelles (art. 68 al. 1 LTF).
II. Recours 5A_402/2025
8.
Le recourant se plaint de la violation de l’art. 17 LP et de l’art. 602 CC, en lien avec les art. 20a al. 2 ch. 2 LP et 29 al. 2 Cst.
8.1. S’agissant de la violation de l’art. 17 LP, il affirme qu’il est actionnaire de A. SA et que la constatation de la nullité de la vente est une condition impérative pour qu’il puisse ensuite requérir l’annulation de la faillite comme il entend le faire. Il souligne aussi que, en tant qu’actionnaire, il aurait le droit de présenter une offre plus élevée d’achat des biens.
Le recourant invoque aussi qu’il est créancier de D. SA, position qu’il a démontrée en documentant un avoir en obligations de son père dans sa succession et a joint une liste d’héritiers qui le désigne comme tel. Il soutient que les membres d’une communauté ont, en lien avec leur part proportionnelle à la fortune globale, un intérêt juridiquement ou effectivement protégé qui les autorise à "recourir" selon l’art. 17 LP.
Il en déduit qu’il a donc, individuellement et indépendamment de sa position d’héritier, un intérêt juridiquement suffisant à "recourir" selon l’art. 17 LP.
S’agissant de la violation de l’art. 602 CC, le recourant soutient qu’il n’est pas tenu d’avoir le consentement écrit de ses soeurs cohéritières pour agir pour la communauté héréditaire et que, dans tous les cas, il va de soi que ces personnes sont d’accord pour qu’il agisse. Selon lui, si l’autorité cantonale en doutait, elle aurait dû, sauf à violer l’art. 20a al. 2 ch. 2 LP, éclaircir les circonstances en vertu de la maxime inquisitoire. Il ajoute que l’autorité cantonale a retenu qu’il agissait sans le consentement des cohéritières sans aucun avertissement préalable, alors que le premier juge n’avait pas traité de cette question. Elle aurait donc dû soumettre celle-ci aux parties. En y renonçant, elle a violé l’art. 29 al. 2 Cst.
8.2. En l’espèce, les griefs du recourant doivent être rejetés, dans la faible mesure de leur recevabilité.
Tout d’abord, il est constant que la qualité pour former plainte et recourir était remise en cause, devant les autorités cantonales. En première instance, la question avait été laissée ouverte. Dans sa réponse au recours du recourant, l’intimée n° 2 a expressément exposé les motifs pour lesquels elle estimait que cette qualité n’existait pas (cf. réponse du 21 juin 2024, n° 62 ss) et le recourant s’est déterminé sur ce point (cf. déterminations du 18 juillet 2024).
Ensuite, le recourant se prétend actionnaire de A. SA. Or, en procédure cantonale, il a fondé sa qualité pour agir, que ce soit à titre individuel ou de membre de la communauté héréditaire, sur sa position d’actionnaire ou de créancier de la société D. SA, elle-même en faillite, et ce pour faire révoquer successivement les faillites. Néanmoins cette position n’apparaît déjà pas fonder un intérêt concret et direct permettant au recourant de se plaindre, au sens de l’art. 17 LP, de la vente d’urgence conclue dans la faillite de A. SA.
Au demeurant même en faisant abstraction du défaut de relation juridique avec la faillie, s’agissant de sa qualité d’actionnaire, le recourant se réfère à tort à l’arrêt 5A_893/2017 du 9 avril 2018 consid. 3.4.2: si, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a mentionné que, dans la faillite d’une personne morale, la doctrine reconnaît qu’un actionnaire de la faillie a le droit de présenter une offre plus élevée, il a précisé qu’il est toutefois nécessaire que cette offre laisse entrevoir un excédent d’actifs, condition que le recourant n’invoque pas. S’agissant de sa qualité de créancier individuel de D. SA, la pièce produite en instance fédérale est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). Enfin, s’agissant de son droit de représenter la communauté héréditaire, sa motivation selon laquelle cette procuration va de soi méconnaît les règles sur la consorité nécessaire, dont il découle qu’un héritier n’a pas la qualité pour agir sans ses cohéritiers, ni pour la succession toute entière, ni pour sa part héréditaire (art. 602 CC). Même à admettre une urgence à agir, ses pouvoirs se seraient éteints après avoir sauvegardé le délai de plainte (cf. ATF 144 III 277 consid. 3.3.1), de sorte que son recours cantonal était irrecevable (étant rappelé que les procurations sont des nova irrecevables, cf. supra consid. 1.3).
Au vu du sort réservé aux griefs dirigés contre la question de la qualité pour agir au sens des art. 17 ss LP, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ceux portant sur le fond de la cause.
9.
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Chaque partie supporte ses propres dépens pour la procédure de meures provisionnelles (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 5A_394/2025 et 5A_402/2025 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6’000 fr. au total, sont mis à la charge de G. et de B. à raison de 3’000 fr. chacun.
4.
Chaque partie supporte ses propres dépens pour la procédure de mesures provisionnelles.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d’autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 20 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari