Chapeau
Arrêt du 3 février 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.,
recourant,
contre
Justice de paix du district de
la Riviera – Pays-d’Enhaut,
rue du Musée 6, 1800 Vevey.
Objet
révision (levée de la mesure de curatelle)
recours contre l’arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 décembre 2025 (QA20.002241–251663 5007).
Faits :
A.
Par décision du 11 juin 2025, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notamment rejeté la requête de A. du 27 février 2025 tendant à la levée de la mesure de curatelle instituée le 4 décembre 2019 en sa faveur, maintenu la curatelle de coopéra-tion au sens de l’art. 396 CC instaurée en faveur du prénommé et confirmé Me B., avocat à Lausanne, en qualité de cura-teur.
Par arrêt du 30 septembre 2025, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 1er septembre 2025 par l’intéressé contre cette décision.
B.
Le 3 décembre 2025, la personne concernée a déposé une demande de révision de l’arrêt précité, concluant à l’admission de celle-ci, à l’annulation de la décision du 30 septembre 2025, à la réouverture de l’instruction afin de permettre la production du rapport du Prof. C., à la suspension des effets de la décision contestée jusqu’à réception de la " contre-expertise ", à l’octroi d’un délai raisonnable pour produire l’expertise médicale et à la rectification des faits erronés concernant sa situation professionnelle et académique.
Par arrêt du 15 décembre 2025, adressé pour notification le lende-main, la Chambre des curatelles a déclaré la demande de révision irrecevable.
C.
Par acte posté le 15 janvier 2026, A. exerce un recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 15 décembre 2025. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la Chambre des curatelles pour nouvelle décision dans le sens des considérants, en particulier afin qu’elle déclare recevable la demande de révision du 3 décembre 2025, tienne compte de la "contre-expertise psychiatrique" du professeur susnommé, du rapport de son médecin traitant et des "pièces académiques nouvellement produites", qu’elle statue expressément sur la demande de prolongation de délai du 5 septembre 2025, et qu’elle réexamine la nécessité et la proportionnalité de la curatelle de coopération. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l’arrêt attaqué en ce sens que la demande de révisionest déclarée recevable "et renvoyée" à l’autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision.
Des déterminations n’ont pas été requises.
Considérants
1.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l’échec.
2.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l’exigence de motivation contenue à l’art. 42 al. 2 LTF, il n’examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l’autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité loc. cit.). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l’arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l’argumentation formée devant l’autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d’allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 précité loc. cit.).
La motivation doit se rapporter à l’objet du litige tel qu’il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d’irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent ainsi porter sur la question de la recevabilité traitée par l’instance précédente, à l’exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 5A_411/2025 du 16 juin 2025 consid. 5 et les arrêts cités). En outre, le grief de violation du droit cantonal ne peut en principe pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, sauf exceptions non pertinentes en l’espèce (cf. art. 95 let. c et e LTF). En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu’elle contrevient à l’interdiction de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. ou qu’elle est contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1; 140 III 385 consid. 2.3).
3.
La cour cantonale a déclaré la demande de révision irrecevable, considérant que les griefs invoqués par le requérant ne constituaient pas des motifs de révision au sens de l’art. 328 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC.
4.
L’art. 328 CPC ayant été appliqué à titre de droit cantonal supplétif, seuls les griefs de nature constitutionnelle, invoqués conformément aux exigences de motivation accrues du principe d’allégation (art. 106 al. 2 LTF), sont admissibles (cf. supra consid. 2 i.f.; cf. ég. arrêt 5A_588/2025 du 30 juillet 2025 consid. 4.2).
Or le recourant n’articule aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer en quoi l’autorité précédente aurait arbitrairement violé l’art. 328 CPC, en déclarant irrecevable la demande de révision formée devant elle.
Au chapitre du recours intitulé " Application arbitraire de l’art. 328 CPC ", le recourant se contente en effet de soutenir que l’autorité cantonale aurait fait une application excessivement restrictive de cette disposition, incompatible avec son esprit, en refusant de prendre en compte les " rapports médicaux et documents académiques invoqués " au motif qu’il s’agissait là de faits postérieurs à la décision dont la révision est demandée.
La cour cantonale aurait ainsi notamment méconnu la "portée rétrospective" de la " contre-expertise " du Prof. C. et la diligence dont il avait fait preuve en ayant annoncé la " recherche d’une contre-expertise" dans son recours du 1er septembre 2025, demandé une prolongation de délai pour déposer cette contre-expertise avant le prononcé de la décision du 30 septembre 2025, consulté le psychiatre D., puis le professeur susvisé, et, enfin, déposé sa demande de révision "peu après réception des rapports médicaux". Ce faisant, le recourant ne saurait valablement remettre en cause les principes découlant du texte même de la loi et de la jurisprudence constante et bien établie que la cour cantonale a correctement rappelée et appliquée en l’espèce: les preuves concluantes doivent avoir déjà existé jusqu’au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale, les moyens de preuve postérieurs étant expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a i.f. CPC); la révision a en effet pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d’inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue et non en raison d’événements postérieurs (parmi d’autres: arrêt 5A_326/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.1 et 3.3.1.2 et les références); un moyen de preuve établi postérieurement au dernier moment auquel il pouvait encore être invoqué dans la procédure précédente ne peut justifier une révision de la décision; le fait que la preuve soit destinée à établir un fait antérieur importe peu à cet égard (parmi d’autres: arrêt 5A_474/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2; cf. ég. arrêt 5A_326/2023 précité consid. 3.3.1.2). Or, en l’occurrence, le rapport du Prof. C. versé au dossier a été établi le 7 décembre 2025, après un examen à distance par WhatsApp vidéo le 8 octobre 2025. Quant au "rapport" du psychiatre D., il s’agit d’une "attestation" établie le 24 septembre 2025, par laquelle ledit médecin " atteste avoir reçu [le recourant] en consultation psychiatrique ", sans autres détails. Si elle est antérieure à l’arrêt du 30 septembre 2025 dont la révision a été requise, elle n’a nullement été mentionnée dans la demande de révision du 3 décembre 2025 et n’est produite, pour la première fois, qu’à l’appui du présent recours, ce qui la rend irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). Cela étant, en tant que le recourant se plaint d’avoir été empêché de déposer le rapport du Prof. C., faute pour la cour cantonale d’avoir statué sur sa demande de prolongation de délai du 5 septembre 2025, force est d’admettre avec les juges précédents que ce grief aurait dû être soulevé à l’appui d’un recours contre l’arrêt du 30 septembre 2025 et non d’une demande de révision.
Quant aux " documents académiques " qui démontreraient qu’il poursuit avec succès une formation supérieure d’ingénieur en cybersécurité, le recourant ne s’en prend pas, de manière conforme aux réquisits de l’art. 106 al. 2 LTF, à la motivation de l’arrêt attaqué, aux termes de laquelle ces faits avaient été mentionnés et pris en compte dans l’arrêt du 30 septembre 2025 mais avaient été jugés comme n’étant pas susceptibles d’influer sur l’évaluation de la capacité de l’intéressé à apprécier raisonnablement l’opportunité d’ouvrir une procédure judiciaire, de sorte qu’ils ne constituaient pas des motifs de révision.
Pour le reste, le recourant présente sa propre version des faits, sans toutefois démontrer en quoi l’appréciation faite par la cour cantonale serait arbitraire ou violerait d’une autre manière le droit, répète des critiques développées dans sa demande de révision à l’encontre de l’arrêt du 30 septembre 2025 (violation du droit d’être entendu en lien avec la demande du 5 septembre 2025 tendant à la prolongation du délai pour produire la " contre-expertise psychiatrique ", refus d’examiner des moyens de preuve " potentiellement concluants " pour juger de la proportionnalité de la curatelle), partant sans lien avec l’arrêt d’irrece-vabilité présentement attaqué, ou discute le fond de la cause (propor-tionnalité de la mesure de curatelle), ce qui excède la question de la recevabilité de la demande de révision.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF.
6.
Comme le recours était d’emblée dénué de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l’art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 5A_902/2025 du 22 décembre 2025 consid. 4 et les références). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n’apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à Me B..
Lausanne, le 3 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot