Chapeau

7B_1133/2025

Arrêt du 30 janvier 2026

IIe Cour de droit pénal

Composition 

M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Valentino. 

Participants à la procédure 

A., 
recourant, 

contre

1. Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 

2. B., 
intimés. 

Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir)

recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 24 septembre 2025 (BK 25 286)

Faits :

A.
Par décision du 24 septembre 2025, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé par A. contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 juin 2025 par le Ministère public du Jura bernois-Seeland. 

B.
Par acte du 22 octobre 2025, A. interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 

Considérants

1.

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Constituent de telles prétentions celles qui, résultant de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3) et de celles reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'État (ATF 146 IV 76 consid. 3; arrêt 7B_490/2025 du 16 juillet 2025 consid. 1.2). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant dans la mesure du possible le dommage subi (arrêts 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_41/2022 du 20 mars 2024 consid. 1.2.2; tous avec les réf. citées). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1)

1.2. En l'espèce, pour toute motivation en lien avec ses éventuelles prétentions civiles, le recourant, qui a déposé plainte pénale contre la vétérinaire B. pour abus d'autorité, se borne à invoquer «le tort moral et financier» subi par lui-même et sa chienne, sans autre explication. Les exigences de motivation requises s'agissant de sa qualité pour recourir en lien avec ses prétentions civiles (cf. consid. 1.1 supra) ne sont donc pas remplies et celles-ci ne ressortent pas de la nature de l'infraction alléguée.
Pour le surplus, il sied de relever que la plainte pénale est dirigée contre une agente de l'État et qu'en règle générale, dans une telle hypothèse, les règles cantonales en matière de responsabilité de l'État excluent que le lésé puisse élever des prétentions envers l'agent lui-même. Il en va ainsi, en particulier, dans le canton de Berne où l'art. 100 al. 1 et 2 de la loi sur le personnel du 16 septembre 2004 (LPers/BE; RS/BE 153.01) institue une responsabilité de l'État à raison des actes tant licites qu'illicites causés par ses agents. Par conséquent, le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa plainte, mais contre l'État. 
Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, soit pour discuter au fond les motifs de la non-entrée en matière sur sa plainte. 

2.
Le recourant ne soulève en outre aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, ni n'invoque une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1)

3.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit ainsi être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Au vu de l'issue du recours, aucune indemnité ne sera allouée au recourant, qui succombe et supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF)

Par ces motifs, le Président prononce :

1.
Le recours est irrecevable. 

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 

Lausanne, le 30 janvier 2026 

Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 

Le Président : Abrecht 

Le Greffier : Valentino