Chapeau
Arrêt du 30 janvier 2026
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann,
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Mesures de substitution à la détention provisoire,
recours contre l’arrêt de l’Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 9 décembre 2025
(ARMP.2025.135/sk-sh).
Faits :
A.
A.a . Le 9 mai 2025, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A. pour menace et violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) en raison des propos qu’il avait tenus lors d’entretiens téléphoniques le 8 mai 2025 avec diverses autorités judiciaires dans le cadre de différentes procédures en lien avec sa situation familiale.
Le 20 mai 2025, le Ministère public a étendu l’instruction dirigée contre A., lui reprochant désormais d’avoir, à Bienne, Neuchâtel, Boudry, La Chaux-de-Fonds et en tout autre lieu, dans le courant du mois de mai 2025, appelé à diverses reprises les greffes des autorités judiciaires saisies des procédures relatives à sa situation familiale afin d’obtenir des décisions favorables. À ces occasions, A. aurait annoncé qu’il "n’en resterai[t] pas là", qu’il "connais[sait] tous les noms", que la présidente de l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant "jou[ait] un jeu serré, que la fête [étai]t terminée" et aurait ajouté que "nous allons tous périr avec nos écrits, que c’est grave, que cette décision nous condamne". Il aurait ensuite soutenu que "[…] vous êtes mal barrés, vous êtes foutus", en précisant tout savoir notamment sur les enfants des magistrats et sur la crèche qu’ils étaient censés fréquenter ou, lors d’un autre appel, que "vous verrez bien un jour, vous le paierez", laissant ainsi entendre que, si les magistrats en charge de ses affaires ne tranchaient pas dans son sens, il pourrait s’en prendre à eux, voire à leurs proches.
A.b . A. a été appréhendé à son domicile le 21 mai 2025. Par ordonnance du 22 mai 2025, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le TMC) l’a placé en détention provisoire pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 22 juin 2025.
Par arrêt du 4 juin 2024, l’Autorité de recours en matière pénale de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l’Autorité de recours en matière pénale) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A. contre l’ordonnance précitée.
Cette dernière décision est devenue définitive après que le recours formé à son encontre par A. auprès du Tribunal fédéral a été rejeté par arrêt de la IIe Cour de droit pénal du 28 juillet 2025 (cause 7B_629/2025); par arrêt du 7 octobre 2025, le Tribunal fédéral a en outre rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de révision formée par A. contre l’arrêt 7B_629/2025 précité (cause 7F_36/2025).
A.c . Par ordonnance du 27 juin 2025, le TMC a refusé la libération du prévenu et a prolongé sa détention provisoire jusqu’au 15 août 2025. Cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun recours.
Le 11 août 2025, le Ministère public a interrogé A. en présence de sa défenseure. Il l’a informé de ce qu’il entendait proposer au TMC des mesures de substitution à sa détention provisoire, lesquelles correspondraient à celles qui avaient été listées dans sa correspondance adressée le 7 août 2025 à sa mandataire. Cela étant, A. a déclaré accepter de se conformer aux mesures proposées en expliquant qu’il allait s’installer chez sa soeur et commencer à chercher un emploi ainsi qu’un logement, très loin de Neuchâtel. Il a en outre déclaré qu’il ne souhaitait pas discuter des conditions ainsi fixées en vue de sa libération devant le TMC, ni déposer des observations écrites.
Le jour même, le Ministère public a ordonné la mise en liberté immédiate de A. et a requis du TMC le prononcé de mesures de substitution.
B.
B.a . Par ordonnance du 12 août 2025, le TMC a notamment ordonné à A. de se soumettre pour une durée de trois mois (soit jusqu’au 12 novembre 2025), en lieu et place de la détention, aux mesures de substitution proposées par le Ministère public, à savoir: interdiction formelle d’entrer en contact avec B. par quelque moyen que ce soit (1), obligation de se soumettre à une probation et de se conformer aux instructions données par l’agent de probation qui lui serait attribué (2), obligation d’entreprendre un traitement auprès d’un médecin psychiatre et de se conformer à la médication que ce dernier pourrait lui prescrire (que ce soit par voie orale ou par voie intramusculaire) (3), obligation de se soumettre aux contrôles qui pourraient être ordonnés afin de s’assurer de la prise régulière de la médication prescrite (4) et interdiction de se rendre dans les locaux d’autorités judiciaires sinon pour répondre aux convocations qui lui seraient adressées (5).
Par arrêt du 3 septembre 2025, l’Autorité de recours en matière pénale a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A. contre l’ordonnance du TMC du 12 août 2025, qu’elle a confirmée.
B.b . Par arrêt 7B_994/2025 du 23 octobre 2025, la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A. contre cet arrêt. Elle a réformé celui-ci en ce sens que le recours déposé contre l’ordonnance du TMC du 12 août 2025 était partiellement admis, cette ordonnance étant réformée en ce sens que l’obligation d’entreprendre un traitement auprès d’un médecin psychiatre ne s’étendait pas à la prise de médicament et à tout contrôle y relatif. Pour le surplus, le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable et la cause a été renvoyée à l’Autorité de recours en matière pénale pour qu’elle statue sur les frais et les éventuelles indemnités de la procédure cantonale.
La requête de révision formée par A. contre l’arrêt 7B_994/2025 a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 5 décembre 2025 (7F_47/2025).
B.c . Par ordonnance du 19 novembre 2025, le TMC a prolongé, jusqu’au 18 février 2026, les mesures de substitution suivantes auxquelles était soumis A.: interdiction formelle d’entrer en contact avec B. par quelque moyen que ce soit (1), obligation de se soumettre à une probation et de se conformer aux instructions données par l’agent de probation qui lui serait attribué (2), obligation d’entreprendre un traitement auprès d’un médecin psychiatre (3), obligation de se constituer un domicile fixe et d’en informer la direction de la procédure (4) et interdiction de se rendre dans les locaux d’autorités judiciaires sinon pour répondre aux convocations qui lui seraient adressées (5).
Par arrêt du 9 décembre 2025, l’Autorité de recours en matière pénale a partiellement admis le recours formé par A. contre cette ordonnance, qu’elle a réformée en ce sens que le chiffre 4 du dispositif (obligation de constituer un domicile fixe) était supprimé. Pour le surplus, elle a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et a confirmé l’ordonnance entreprise.
C.
A. interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’ordonnance du TMC du 19 novembre 2025 soit annulée et que les mesures de substitution en vigueur soient levées. À titre subsidiaire, il conclut à l’annulation de l’arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l’assistance judiciaire et requiert l’effet suspensif ainsi que le prononcé de mesures provisionnelles.
Invités à se déterminer sur le recours, l’autorité précédente a conclu à son rejet, tandis que le Ministère public y a renoncé.
Dans le délai imparti, le recourant a formulé des observations complémentaires.
Considérants
1.
Le Tribunal fédéral examine d’office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2).
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative aux mesures de substitution à la détention provisoire au sens des art. 237 ss CPP (arrêts 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 1.2; 7B_813/2023 du 9 novembre 2023 consid. 1 et les références citées). Le recourant conserve un intérêt actuel et pratique à l’examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 149 I 14 consid 1.2; 139 I 206 consid. 1.2), dès lors que les mesures de substitution à la détention provisoire ont été prolongées jusqu’au 18 février 2026. En outre, l’arrêt attaqué en tant que décision incidente est propre à lui causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF.
1.2.
1.2.1. Dans son mémoire, le recourant présente une "fiche de synthèse" ainsi qu’un "exposé des faits" et allègue différents éléments factuels qui ne ressortent pas de l’arrêt attaqué. Dans la mesure où les faits exposés s’écartent des constatations de l’autorité précédente ou les complètent sans qu’il soit indiqué et encore moins démontré que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires (cf. art. 97 et 105 LTF), une telle manière de procéder est irrecevable (cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 115 consid. 2).
1.2.2. L’objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est circonscrit par l’arrêt attaqué à la prolongation des mesures de substitution auxquelles le recourant est soumis (cf. art. 80 al. 1 LTF); dès lors, toute conclusion, toute requête ou tout grief du recourant qui ne se rapportent pas à cette décision sont irrecevables (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; 136 II 457 consid. 4.2; arrêt 7B_1170/2024 du 20 mars 2025 consid. 1.2.3).
Il en va ainsi notamment de tout développement ou de toute conclusion du recourant en lien avec la procédure civile devant l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: l’APEA) et d’un recours pendant auprès de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, ainsi qu’à l’égard de l’ouverture d’une procédure pénale et des précédentes ordonnances relatives à sa détention provisoire, respectivement à sa prolongation.
1.2.3. Le principe de l’épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) interdisent de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l’autorité de dernière instance et ne l’a pas été (cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; 135 I 91 consid. 2.1; arrêts 7B_1205/2025 du 6 janvier 2026 consid. 2.1; 6B_121/2025 du 3 juillet 2025 consid. 2.1 et les réf. citées).
En l’espèce, le recourant a demandé à l’autorité précédente la "non-participation du Président David Glassey pour préserver l’impartialité objective et sa future fonction fédérale". Toutefois, le recourant n’a pas répondu à l’avis de la cour cantonale qui l’invitait à préciser si son courrier valait formellement requête de récusation et cette dernière a dès lors considéré que sa démarche ne pouvait pas être comprise comme telle (cf. arrêt attaqué, partie "En fait" let. D.e p. 6). Le recourant ne conteste pas ce point de l’arrêt attaqué, ni ne prétend avoir déposé une requête de récusation, mais se borne à soutenir que la cour cantonale aurait dû examiner d’office l’apparence d’impartialité découlant de la participation de son Président à sa procédure de recours, en lui reprochant d’avoir "exercé antérieurement une fonction en lien avec les mesures litigieuses".
Or, à supposer qu’il y voie un motif de récusation, le recourant ne l’a pas invoqué devant la juridiction cantonale; son moyen n’épuise pas les instances cantonales et s’avère contraire au principe de la bonne foi, de sorte que ce grief et toute conclusion y relative sont à cet égard irrecevables (cf. sur l’invocation tardive d’un motif de récusation: ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 138 I 1 consid. 2.2). Pour le surplus, le recourant ne cherche pas à démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles qui donneraient lieu à une apparence de partialité à ce point manifeste qu’elles auraient dû conduire le Président de la cour cantonale à se récuser d’office (cf. ATF 139 III 120 consid. 3.2.2; 134 I 20 consid. 4.3.2; arrêt 6B_1381/2023 du 11 novembre 2024 consid. 1.3.2 et la réf. citée).
1.3. Sous réserve de ce qui précède, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant critique l’arrêt attaqué en tant qu’il confirme la prolongation des mesures de substitution à la détention provisoire auxquelles il a été astreint. Il conteste l’existence d’un risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP et soulève différents griefs à cet égard.
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral n’est pas une autorité d’appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu’elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l’essentiel de façon arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n’entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l’interdiction de l’arbitraire, que s’ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
Le droit d’être entendu, garanti à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu’elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. citées). Le droit d’être entendu n’empêche pas le juge de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. Le refus d’instruire ne viole ainsi le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 7B_212/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.6.2).
2.2.2. Une mesure de détention préventive n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction.
Selon l’art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention signifie que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l’objet d’une réévaluation périodique (arrêts 7B_994/2025 précité consid. 3.1; 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 4.1; 1B_332/2020 du 5 août 2020 consid. 2.1).
2.3. En l’espèce, la cour cantonale a en substance rappelé qu’il était reproché au recourant d’avoir proféré de graves menaces, qui faisaient parfois référence à une issue fatale, à l’endroit de membres de la magistrature. Il s’en était également pris à son ex-épouse lorsque, le 23 avril 2025, il lui avait arraché le téléphone qu’elle tenait dans ses mains. Ces comportements menaçants et impulsifs ne sauraient être pris à la légère, d’autant que le recourant ne semblait pas prendre conscience de la gravité des faits reprochés. Dans son rapport du 10 novembre 2025, l’expert psychiatre mettait en évidence un statut psychopathologique complexe (triple diagnostic) avec des troubles d’une intensité élevée lors des faits et "toujours présents et florides". Il évaluait le risque de récidive, pour des faits similaires, comme étant très élevé. Toujours selon l’expert, un traitement psychiatrique, a priori ambulatoire, pourrait constituer un facteur de protection (diminution du risque de récidive ou de passage à l’acte). Toutefois, la situation était susceptible de se péjorer dans la mesure où le recourant ne formulait aucune demande de soin et s’y opposait "avec énergie". L’ensemble de ces éléments permettait ainsi de retenir un risque sérieux et imminent de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP. Il justifiait par ailleurs que les mesures de substitution litigieux soient prolongées pour une durée de trois mois, ce qui n’était pas disproportionné au regard de la peine prévisible (cf. arrêt attaqué, consid. 5 p. 10 s.).
2.4. Sous l’angle d’une violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale d’avoir sombré dans l’arbitraire en ne procédant à "aucune mesure d’éclaircissement" face à une prétendue divergence entre le préavis au rapport d’expertise du 11 juin 2025 et le rapport d’expertise psychiatrique du 10 novembre 2025. Il estime que l’autorité précédente aurait dû donner suite à sa requête tendant à la tenue d’une audience et à l’audition de l’expert psychiatre, voire ordonner une "contre-expertise neutre". Le recourant fait également grief aux juges cantonaux d’avoir statué sans discuter des "éléments à décharge invoqués", soit "notamment le comportement irréprochable du recourant depuis sa libération (absence d’incident, respect des obligations, absence de faits nouveaux) ".
Or le recourant n’étaye pas son allégation selon laquelle le rapport d’expertise psychiatrique du 10 novembre 2025 serait sujet à caution compte tenu du préavis du 11 juin 2025. Il ne cherche ainsi pas à démontrer en quoi la motivation cantonale – selon laquelle il n’existait aucune raison, actuelle et objective, de s’écarter du rapport d’expertise du 10 novembre 2025 (cf. arrêt attaqué, consid. 5b p. 10) – serait contraire au droit fédéral. Il échoue plus particulièrement à établir que l’appréciation anticipée, à laquelle l’autorité précédente a procédé en refusant d’administrer une ou des preuves complémentaires, serait entachée d’arbitraire. Sa critique ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation prescrites par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il en va de même de tout autre moyen tiré d’une violation de son droit d’être entendu, voire de l’art. 188 CPP, sans que le recourant expose en quoi la cour cantonale aurait omis de prendre en considération des éléments pertinents, respectivement de se pencher sur tout grief qui aurait été valablement soulevé dans le cadre de la procédure de recours.
2.5.
2.5.1. Le recourant s’attaque à l’appréciation cantonale relative à l’existence d’un risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP. Il conteste en particulier les conclusions du rapport d’expertise du 10 novembre 2025 et les constatations de l’autorité précédente fondées sur celle-ci en lien avec l’importance du "danger hypothétique" qu’il présenterait pour autrui.
2.5.2. L’art. 221 al. 2 CPP a été modifié avec effet au 1 er janvier 2024 (RO 2023 468). Il prévoit désormais que la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La détention pour risque de passage à l’acte est possible indépendamment de toute commission d’une infraction. C’est la raison pour laquelle on parle à son propos de motif de détention autonome. Ce type de détention est conforme à l’art. 5 par. 1 let. c CEDH (cf. ATF 137 IV 122 consid. 5.2; arrêt 7B_151/2025 du 6 mars 2025 consid. 2.1).
Selon l’art. 221 al. 2 CPP, la menace doit porter sur un crime grave, à l’instar de l’art. 221 al. 1bis let. b CPP. Il convient de faire preuve de retenue dans l’admission de ce risque et ne l’admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne concernée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l’exécution des faits redoutés (cf. ATF 137 IV 122 consid. 5; arrêt 7B_438/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.2.2). L’ajout du terme "imminent" par rapport au libellé de l’ancien art. 221 al. 2 CPP précise que la personne doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. En particulier, en cas de menace d’infractions violentes, on doit prendre en considération l’état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; 137 IV 122 consid. 5; arrêt 7B_1087/2024 du 7 novembre 2024 consid. 4.1).
Le juge apprécie librement une expertise et n’est en principe pas lié par les conclusions de l’expert; toutefois, il ne peut s’en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d’expertise (ATF 150 IV 1 consid. 2.3.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3). Si les conclusions d’une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes; à défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves (ATF 150 IV 1 consid. 2.3.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3).
2.5.3. Bien que le recourant se plaigne d’une constatation arbitraire des faits en lien avec l’appréciation cantonale du rapport d’expertise du 10 novembre 2025, il se limite à soutenir que les conclusions de l’expert psychiatre divergeraient de celles du préavis au rapport d’expertise du 11 juin 2025 et qu’en l’absence de mesures d’instruction complémentaires, il subsisterait ainsi une "incertitude médico-légale" ne permettant pas de retenir un risque de passage à l’acte. Toutefois, le recourant ne développe pas son propos. Il n’articule ainsi aucune critique, conforme aux exigences accrues en la matière, susceptible de démontrer que l’appréciation de la cour cantonale – qui s’est ralliée aux conclusions du rapport d’expertise psychiatrique – serait entachée d’arbitraire (cf. consid. 2.2.1 et 2.5.2 supra). Pour le surplus, on rappellera que les conclusions du préavis à l’expertise du 11 juin 2025 n’écartaient pas un risque de passage à l’acte portant sur des crimes graves; l’expert psychiatre avait uniquement émis une réserve, selon laquelle il était difficile d’être affirmatif à ce sujet sur la base d’un seul entretien (cf. arrêt 7B_994/2025 précité consid. 3.4.3). On ne voit dès lors pas – et le recourant n’expose pas plus avant – en quoi ce préavis ainsi que tout autre élément au dossier cantonal devraient susciter des doutes sur les conclusions du rapport d’expertise du 10 novembre 2025, auxquelles l’autorité précédente pouvait se fier sans arbitraire.
2.5.4. De ce rapport d’expertise judiciaire, il ressort plus précisément que le recourant souffre de troubles d’une intensité très élevée, à savoir "d’un triple diagnostic psychiatrique: un trouble délirant actuellement symptomatique (6A24.0 selon la CIM-11) avec un délire d’identification (MB26.0B) évoluant vers une forme paranoïaque quérulente processive, compliquant un trouble sévère de la personnalité de type paranoïaque, avec désinhibition (6D10.2/6D11.3) et une dépendance au cannabis dont la consommation est actuelle malgré la détention (6C41.20) ". Selon l’expert psychiatre, il existe un "risque de récidive d’un niveau très élevé" qui "concerne un risque de violence faite à autrui en général"; l’expert psychiatre précise en outre que "cette violence sera dominée par celle verbale et psychologique, du type harcèlements, insultes, menaces, comme déjà présente historiquement, mais pourrait aussi être physique, bien que le niveau de risque soit un peu moindre: l’expertisé aurait déjà pu manifester des violences physiques interpersonnelles au sein de sa famille mais son casier judiciaire est vierge" (cf. rapport d’expertise psychiatrique du 10 novembre 2025, au dossier cantonal du TMC, p. 16 et 19 [art. 105 al. 2 LTF]). À cela s’ajoute le comportement du recourant qui, malgré le respect de certaines mesures de substitution (soit des interdictions de prendre contact avec un tiers et de se rendre dans dans les locaux d’autorités judiciaires) et l’absence de nouvel incident depuis sa libération, persiste à s’opposer au suivi psychiatrique auquel il est pourtant soumis, ce qui ne rassure aucunement quant à son imprévisibilité et au danger qu’il présente. Aussi, quoi qu’en dise le recourant, il existe toujours un risque sérieux et imminent qu’il puisse mettre ses menaces à exécution et que des tiers en soient les victimes (cf. arrêt 7B_994/2025 précité consid. 3.4.3).
2.6. Il s’ensuit que la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant présentait toujours un risque de passage à l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP.
3.
3.1. En second lieu, le recourant s’attaque au prononcé des mesures de substitution en tant que telles, qui ne respecterait pas le principe de la proportionnalité. Il se plaint en substance que les mesures litigieuses outrepasseraient le cadre légal de l’art. 237 CPP, qu’elles ne seraient pas nécessaires et qu’elles seraient excessives.
3.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d’examiner les possibilités de mettre en oeuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).
Pour être conforme au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), une restriction d’un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l’aptitude), lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut en outre qu’il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (règle de la proportionnalité au sens étroit; ATF 149 I 191 consid. 6 et 7.1; 147 I 393 consid. 5.3; 146 I 157 consid. 5.4 et les références citées).
3.3.
3.3.1. Le recourant soutient que l’obligation d’entreprendre un traitement auprès d’un médecin psychiatre, à laquelle il est soumis, ne reposerait pas sur une "base légale spéciale". Or cette mesure de substitution est prévue par l’art. 237 al. 1 let. f CPP, soit dans une loi fédérale au sens formel, suffisamment claire et précise, à laquelle le Tribunal fédéral et les autres autorités sont soumis (cf. art. 190 Cst.). L’argument du recourant tiré de l’art. 434 CC et de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.) est dénué de toute portée.
Cette mesure ambulatoire, qui est considérée par l’expert psychiatre comme apte à réduire le risque de passage à l’acte, apparaît en outre nécessaire au regard des troubles psychiques importants et persistants dont souffre le recourant (cf. consid. 2.3 et 2.5.4 supra). Elle constitue en l’état la mesure la moins incisive, étant observé que, face à des comportements "annonciateurs d’un éventuel passage à l’acte agressif" du recourant, l’expert psychiatrie préconise d’ordonner son "placement non-volontaire en milieu psychiatrique fermé pour instaurer un traitement pharmacologique par voie de dépôt" (cf. arrêt attaqué, consid. 5.c p. 10; cf. rapport d’expertise psychiatrique du 10 novembre 2025, au dossier cantonal du TMC, p. 18 et 20 [art. 105 al. 2 LTF]). Cela étant, compte tenu du risque de passage à l’acte en question, de la gravité de l’infraction pour laquelle le recourant a été mis en prévention et de la durée des mesures de contrainte déjà subies, le principe de la proportionnalité demeure respecté.
3.3.2. Il en va finalement de même en ce qui concerne les autres mesures de substitution auxquelles le recourant est soumis. Comme l’a relevé la cour cantonale, celles-ci permettent conjointement avec l’obligation de traitement de réduire suffisamment le risque de passage à l’acte et se justifient au regard du comportement adopté par le recourant ces derniers mois (cf. arrêt attaqué, consid. 5.e p. 11). Contrairement à ce que soutient le recourant, son comportement après sa libération au mois d’août 2025 n’est pas exempt de tout reproche. Il n’a en effet pas mis en oeuvre le traitement psychiatrique auquel il est astreint, en persistant à s’y opposer dans une attitude quérulente. En tant qu’il soutient que l’interdiction de contact avec B. ne correspondrait à aucun besoin actuel individualisé, le recourant n’articule en outre aucune critique, motivée à satisfaction de droit, permettant de discerner ce qu’il reproche au raisonnement de la cour cantonale (cf. art. 42 al. 2 LTF). Enfin, le recourant n’expose pas – et ne voit pas – en quoi, eu égard aux circonstances du cas d’espèce, l’interdiction de se rendre dans les locaux d’autorités judiciaires serait formulée de manière "trop large et indifférenciée" pour respecter le principe de la proportionnalité.
3.3.3. En tout état, le recourant doit être conscient que, par son comportement persistant à refuser tout soin malgré les diverses sommations qui lui ont été adressées par les autorités cantonales, il s’expose concrètement à ce que sa mise en détention provisoire soit à nouveau ordonnée par le TMC (cf. art. 237 al. 5 CPP).
3.4. En définitive, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral en confirmant l’ordonnance du TMC du 19 novembre 2025 en tant que celle-ci prolongeait jusqu’au 18 février 2026 les mesures de substitution consistant en l’ interdiction formelle d’entrer en contact avec B., en l’obligation de se soumettre à une probation et de se conformer aux instructions données par l’agent de probation, en l’obligation d’entreprendre un traitement auprès d’un médecin psychiatre et en l’interdiction de se rendre dans les locaux d’autorités judiciaires (cf. let. B.c supra).
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d’emblée dénué de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n’apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
La cause étant jugée, les requêtes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles deviennent sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les requêtes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles sont sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1’200 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, au Tribunal des mesures de contrainte du Littoral et du Val-de-Travers, à Isabelle Nativo, La Chaux-de-Fonds, et à l’Office d’exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 30 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Fragnière