Chapeau

8C_699/2024

Arrêt du 8 janvier 2026

IVe Cour de droit public

Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Heine et Métral. 
Greffier : M. Ourny. 

Participants à la procédure 

A., 
représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
recourante, 

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 

Objet 
Assurance-invalidité (allocation pour impotent)

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 octobre 2024 (AI 224/23 - 347/2024)

Faits :

A.

A.a . A. (ci-après aussi: l'assurée), née en 1968, a bénéficié d'une rente entière d'invalidité du 1 er février au 31 octobre 2013 en raison d'un cancer du sein, avant de reprendre une activité professionnelle. Le 8 novembre 2018, elle a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité, arguant être en incapacité de travail totale depuis avril 2016 et souffrir de troubles psychiques. Entre autres mesures d'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a confié une expertise pluridisciplinaire (médecine interne générale, rhumatologie et psychiatrie) à SMEX (Swiss Medical Expertise) SA (ci-après: SMEX). Les experts ont rendu leur rapport le 21 février 2022.
Statuant le 10 octobre 2022, l'office AI a, sur la base de l'expertise de SMEX, rejeté la nouvelle demande de prestations (mesures professionnelles et/ou rente) du 8 novembre 2018. Par arrêt du 11 décembre 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour des assurances sociales) a rejeté le recours formé contre cette décision. Par arrêt du 24 juin 2024 (cause 8C_21/2024), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté contre cet arrêt cantonal. Une demande de révision de l'arrêt du 24 juin 2024 a été rejetée par arrêt du 8 août 2025 (cause 8F_5/2025)

A.b . En parallèle à la procédure de nouvelle demande de prestations, l'assurée a déposé, le 28 septembre 2021, une demande d'allocation pour impotent en raison d'atteintes somatiques et psychiques. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'office AI a diligenté une enquête à domicile, qui a fait l'objet d'un rapport du 3 juin 2022. Confirmant un projet de décision du 30 novembre 2022, l'office a, par décision du 27 juin 2023, refusé d'allouer à l'assurée une allocation pour impotent de degré faible.

B.
Saisie d'un recours contre la décision du 27 juin 2023, la Cour des assurances sociales l'a rejeté par arrêt du 22 octobre 2024. 

C.

A. forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 22 octobre 2024, en concluant à sa réforme en ce sens qu'elle soit mise au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré faible à compter du 28 septembre 2021. À titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de la décision du 27 juin 2023 et de l'arrêt attaqué, ainsi qu'au renvoi de la cause à l'intimé pour «nouvelle instruction» et nouvelle décision. 
L'intimé conclut implicitement au rejet du recours. La cour cantonale se réfère purement et simplement à son jugement. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 

D.
Par ordonnance du 19 mars 2025, le juge instructeur a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur une demande de révision introduite le 13 mars 2025 par la recourante contre l'arrêt cantonal du 22 octobre 2024. Par jugement du 6 novembre 2025, la Cour des assurances sociales a rejeté cette demande de révision. 

Considérants

1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 

2.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard toutefois à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 III 402 consid. 2.6; 140 III 115 consid. 2). Il fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte – notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3) – ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); à défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut pas être pris en compte (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2)

3.

3.1. Au vu des conclusions et de la motivation du recours, le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotent de degré faible de l'assurance-invalidité en raison d'un besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.

3.2. Dans le cadre du «développement continu de l'AI», la LAI, le RAI (RS 831.201) et la LPGA (RS 830.1) – notamment – ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020, RO 2021 705; FF 2017 2535). Au regard des principes généraux en matière de droit transitoire (ATF 150 V 323 consid. 4.2; 150 II 390 consid. 4.3; 149 II 320 consid. 3), c'est à bon droit que la cour cantonale a fait application de l'ancien droit, tout au moins pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2021. Les dispositions légales et réglementaires seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu'à cette date. Pour le surplus, la recourante ne soutient pas, à juste titre, que les modifications législatives entrées en vigueur depuis lors pourraient avoir une influence sur son droit aux prestations pour la période postérieure au 31 décembre 2021.

3.3.

3.3.1. Selon l'art. 42 al. 1, première phrase, LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Aux termes de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente tout personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. À teneur de l'art. 42 al. 3 LAI, est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie; si une personne souffre uniquement d'une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente; si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. En vertu de l'art. 38 al. 1 RAI, le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42 al. 3 LAI existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé: vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. a); faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b), ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (let. c). L'art. 38 al. 2 RAI précise que si une personne souffre uniquement d'une atteinte à la santé psychique, elle doit pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Selon l'art. 38 al. 3, première phrase, RAI, n'est pris en considération que l'accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l'al. 1.

3.3.2. L'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie (se vêtir et se dévêtir; se lever, s'asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette; aller aux toilettes; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts), ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale. Dans la première éventualité visée par l'art. 38 al. 1 let. a RAI, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l'aide pour au moins l'une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d'alimentation et d'hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d'un tiers). Dans la deuxième éventualité envisagée par l'art. 38 al. 1 let. b RAI, l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur. Dans la troisième éventualité réglée par l'art. 38 al. 1 let. c RAI, l'accompagnement en cause doit prévenir le risque d'isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l'état de santé de la personne assurée (arrêts 9C_308/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.3; 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).

3.3.3. Selon le chiffre marginal 2012 de la Circulaire de l'OFAS sur l'impotence (CIS), l'accompagnement est régulier au sens de l'art. 38 al. 3 RAI lorsqu'il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d'un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (cf. ATF 133 V 450 consid. 6.2 et les références).

4.
Se fondant sur l'expertise de SMEX et le rapport d'enquête à domicile du 3 juin 2022, qui avaient pleine valeur probante, les juges cantonaux ont relevé que sous l'angle somatique, la recourante présentait des limitations fonctionnelles liées aux douleurs neuropathiques chroniques consécutives à la reconstruction mammaire, ainsi qu'au risque de récidive de lymphoedème au membre supérieur gauche. Cependant, ces restrictions n'entravaient pas la recourante dans l'accomplissement de sa vie quotidienne et des actes ordinaires de la vie. S'agissant des difficultés psychologiques ou neuropsychologiques, le rapport d'expertise de SMEX du 21 février 2022 ne retenait aucune atteinte à la santé psychique durablement incapacitante ni limitation fonctionnelle d'origine psychiatrique. Les psychiatres traitants de la recourante avaient certes fait état de troubles psychiques. Le diagnostic de trouble dépressif récurrent sévère posé en mars 2021 n'était toutefois pas argumenté, les psychiatres traitants ne décrivant pas les différents épisodes dépressifs qui auraient été séparés par une récupération totale. Par ailleurs, l'absence de suivi spécialisé antérieur à juin 2016 et de prescription d'un tranquillisant ne permettait pas de valider le diagnostic d'état de stress post-traumatique. L'expert psychiatre de SMEX avait en outre noté qu'aucun des traitements prescrits à la recourante, que ce soit pour la douleur ou à visée antidépressive, n'avait été retrouvé dans les analyses de laboratoire effectuées. Les premiers juges ont ajouté qu'à la vue de l'appartement de la recourante, l'enquêtrice s'était certes interrogée sur une éventuelle affection psychique. En outre, un psychiatre et une psychologue traitants avaient relayé les propos de la recourante, qui se considérait incapable depuis plusieurs années de tenir son appartement rangé et d'effectuer les tâches ménagère usuelles. Ces allégations, qui figuraient également dans le rapport d'enquête à domicile, n'étaient toutefois pas corroborées par les observations des médecins dans d'autres pièces médicales, et entraient en contradiction avec d'autres déclarations de la recourante. 

5.

5.1. Invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle expose avoir indiqué, dans une écriture adressée à la cour cantonale le 19 octobre 2023, qu'elle avait sollicité une «expertise privée auprès du docteur B., psychiatre à U.», et qu'elle la communiquerait à sa réception. Elle reproche au tribunal cantonal d'avoir rendu son arrêt avant la réception du rapport de ce médecin, sans l'avoir interpellée pour lui en demander la communication et sans l'aviser qu'un jugement allait être rendu.

5.2. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3). L'art. 6 par. 1 CEDH n'offre pas de protection plus étendue que la garantie constitutionnelle précitée s'agissant du droit d'être entendu (arrêt 9C_125/2025 du 20 juin 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités).

5.3. Dans la mesure où la recourante n'entreprend même pas de démontrer en quoi la manière de procéder des juges précédents serait arbitraire, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation accrues posées par l'art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, on notera qu'entre le dépôt de son recours cantonal, le 28 juillet 2023, et le moment où la juridiction cantonale a rendu son arrêt, le 22 octobre 2024, la recourante – qui était déjà représentée par son avocat – a disposé d'un laps de temps plus que suffisant pour produire les moyens de preuve utiles à l'instruction de son recours, ce dont elle ne s'est d'ailleurs pas privée. Par ailleurs, elle n'est plus revenue sur l'expertise du docteur B., ne donnant notamment aucun renseignement sur son état d'avancement, durant les douze mois séparant sa détermination du 19 octobre 2023 et l'arrêt cantonal du 22 octobre 2024. Son grief, qui frise la témérité, doit être écarté.

6.

6.1. La recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves et se prévaut des art. 42 al. 3 LAI et 38 al. 1 RAI. Elle relève que dans son rapport du 3 juin 2022, l'enquêtrice s'est interrogée sur un éventuel trouble psychique, vu l'état d'encombrement de l'appartement, en précisant que les conditions de logement de la recourante deviendraient insalubres sans l'aide de sa soeur, la recourante pouvant dans ce cas se mettre en danger et nécessiter un placement en institution. La recourante se réfère également aux rapports de ses médecins traitants mentionnant des affections psychiques incapacitantes, une altération cognitive et des limitations fonctionnelles dans l'accomplissement des tâches administratives et ménagères. Le docteur C., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, aurait notamment indiqué que sa patiente était dans l'incapacité de tenir son ménage depuis plusieurs années. Ce médecin aurait par ailleurs expliqué pour quelles raisons l'appréciation de l'expert psychiatre de SMEX n'était pas convaincante. La recourante observe que sa psychologue traitante a également insisté sur le besoin de l'aide de proches pour gérer les tâches ménagères. Elle soutient que les juges cantonaux ont écarté arbitrairement les avis du docteur C. et de sa psychologue traitante, et qu'il est évident qu'elle nécessite un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie d'au moins deux heures par semaine en moyenne sur une durée de trois mois. Les conditions de l'octroi d'une allocation pour impotent de degré faible seraient ainsi réunies.

6.2.

6.2.1. La recourante ne soutient pas que ses restrictions fonctionnelles d'origine somatique requièrent un besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. S'agissant de ses troubles psychiques, les premiers juges n'ont pas sombré dans l'arbitraire en reconnaissant une pleine valeur probante à l'expertise de SMEX – notamment en tant que celle-ci exclut toute atteinte psychique durablement invalidante et toute limitation fonctionnelle de nature psychiatrique – et en considérant que les avis de ses médecins traitants ne permettaient pas de s'en écarter. Ceux-ci ont fait état de troubles psychiques (trouble dépressif récurrent et état de stress post-traumatique) invalidants et de limitations dans l'accomplissement des tâches administratives et ménagères, tandis que les experts ont diagnostiqué un trouble anxieux et dépressif mixte sans incidence sur la capacité de travail et sans limitation fonctionnelle. Les médecins traitants, en particulier le docteur C., et la psychologue traitante n'ont toutefois pas mis en exergue d'éléments objectifs pertinents qui auraient été ignorés par les experts. Leur évaluation constitue une simple opinion divergente de celle de ces derniers, ce qui, sous l'angle restreint de l'arbitraire, s'avère insuffisant pour remettre en cause l'expertise. On ajoutera que l'appréciation de l'expertise de SMEX par la juridiction cantonale apparaît d'autant moins arbitraire qu'elle correspond à celle qui avait déjà été faite dans l'arrêt cantonal du 11 décembre 2023, confirmé par le Tribunal fédéral le 24 juin 2024 sans que la recourante ne remette en cause sa valeur probante et les conclusions des experts dans le cadre de son recours.

6.2.2. En ce qui concerne l'enquête à domicile, les réserves émises par l'enquêtrice ne permettent pas davantage de qualifier de manifestement erronée l'appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale. L'enquêtrice a certes constaté l'état d'encombrement de l'appartement de la recourante, en évoquant un risque d'insalubrité et en indiquant que celle-ci bénéficiait de l'aide de proches, essentiellement sa soeur, pour entretenir l'appartement et effectuer d'autres tâches ménagères, ainsi que pour gérer son planning et les imprévus. Cela étant, l'enquêtrice a estimé que le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n'était pas donné, au vu notamment de l'expertise de SMEX excluant toute atteinte psychique justifiant un tel accompagnement pour la tenue du ménage. Elle a en outre souligné que la recourante ne nécessitait pas de surveillance personnelle et n'était pas en danger seule à domicile. Celle-ci était par ailleurs en mesure de faire elle-même de petites courses à proximité de son domicile, de promener ses chiens, de se rendre à ses rendez-vous médicaux et d'aller seule en voiture chez sa soeur ou des amis.

6.2.3. En définitive, c'est ensuite d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire que les premiers juges ont retenu que la recourante n'avait pas besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens des art. 42 al. 3 LAI et 38 al. 1 RAI, de sorte qu'elle ne pouvait pas prétendre à l'octroi d'une allocation pour impotent de degré faible. Il s'ensuit que l'arrêt entrepris échappe à la critique et que le recours doit être rejeté.

7.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF)

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté. 

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 

Lucerne, le 8 janvier 2026 

Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 

La Présidente : Viscione 

Le Greffier : Ourny