Chapeau
Arrêt du 26 janvier 2026
IIIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, Présidente.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.,
représenté par Me Marino Montini, avocat,
recourant,
contre
Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensation CICICAM,
rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 3 octobre 2025 (CDP.2024.250-AVS).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 23 mai 2024, confirmée sur opposition le 22 août suivant, la Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensation CICICAM a exigé que A., en sa qualité d'administrateur de B. SA, lui verse un montant de 57'865 fr. 40 à titre de réparation du dommage subi en raison du non-paiement par la société de cotisations sociales pour les années 2016 à 2021. Statuant par arrêt du 3 octobre 2025, la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a confirmé cette décision. Par acte du 5 novembre 2025, A. a formé un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Par ordonnance du 7 novembre 2025, le Tribunal fédéral a invité le recourant à lui verser une avance de frais de 4'000 fr. jusqu'au 24 novembre 2025 au plus tard. Par écriture du 24 novembre 2025, A. a demandé à la cour de céans à pouvoir s'acquitter de l'avance de frais par acomptes mensuels. Par ordonnance du 27 novembre 2025, le Tribunal fédéral a octroyé au recourant quatre délais non prolongeables afin qu'il procède à l'avance de frais par tranches de 1'000 fr., le premier de ces délais échéant le vendredi 12 décembre 2025. Il lui a en outre imparti, en cas de versement effectué par un ordre de paiement, un délai de dix jours à compter de chaque échéance de délai supplémentaire pour produire une attestation démontrant que chaque acompte avait été débité de son compte postal ou bancaire dans le délai imparti, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable.
2.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 première phrase LTF). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
3.
En l'espèce, le recourant ne s'est pas acquitté du premier acompte de l'avance de frais, ni n'a produit d'attestation établissant que la somme requise aurait été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral dans les délais impartis. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF. Le présent arrêt relève de la compétence du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 janvier 2026
Au nom de la IIIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Moser-Szeless
Le Greffier : Cretton